J.O. 89 du 15 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 06690
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Décision n° 2002-3224 du 9 avril 2003
NOR : CSCX0306561S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée le 13 janvier 2003 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 28 novembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Henri Larget, candidat dans la 2e circonscription du département de la Haute-Savoie ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Larget, enregistré comme ci-dessus le 22 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection législative ne peut avoir recueilli de fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire financier nommément désigné par lui... » ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral qu'une association de financement électorale ne peut recueillir de fonds que « pendant la période prévue à l'article L. 52-4 » ; que les mêmes prescriptions s'imposent à un mandataire financier en vertu du troisième alinéa de l'article L. 52-6 ; que si ces dispositions, en raison de la finalité qu'elles poursuivent, ne font pas obstacle à ce que figurent dans le compte de campagne des recettes correspondant à des versements postérieurs à l'élection, c'est à la condition que ces versements aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « ... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;
3. Considérant, enfin, que le second alinéa de l'article LO 128 du même code dispose qu'est « inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du second alinéa de l'article LO 128 ;
4. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. Larget qu'un chèque d'un montant de 3 050 EUR, correspondant au don consenti au candidat par une personne physique en vue de financer sa campagne, a été déposé sur le compte bancaire du mandataire financier du candidat le 31 juillet 2002, soit après la date à laquelle l'élection a été acquise dans la circonscription concernée ; que M. Larget n'établit ni que l'émission dudit chèque ni qu'un engagement de versement seraient intervenus antérieurement à cette date ; qu'il y a donc lieu de regarder le don en cause comme irrégulier et de le soustraire des recettes inscrites au compte de campagne du candidat ; que, du fait de cette soustraction, le compte présente un déficit ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat pour ce motif ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif de rejet de ce compte, il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer M. Larget inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article 1
M. Henri Larget est déclaré inéligible en application de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 9 avril 2003.Article 2
La présente décision sera notifiée à M. Larget ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna